35(1)Si, dans le cadre de l’administration d’une fiducie, l’opération relative aux biens fiduciaires qui est opportune et qui sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ne peut pas être réalisée du fait que les fiduciaires ne sont pas habilités à cette fin, la Cour peut leur conférer le pouvoir nécessaire à cette fin, soit d’une manière générale, soit dans un cas particulier, selon les modalités et aux conditions jugées appropriées.